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C3 16 98

g/ Endentscheid

Wallis · 2016-08-25 · Français VS

266 RVJ / ZWR 2017 Procédure civile - exécution des décisions - ATC (Chambre civile) du 25 août 2016, dame X. contre X. - TCV C3 16 98 Exécution des décisions ; principe de proportionnalité ; droit d’être entendu - Notion d’exécution des décisions (art. 335 ss CPC), d’exécution directe (art. 337 CPC) et d’exécution indirecte (art. 338 ss CPC ; consid. 4.1). - Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où la prestation en cause est clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire interve- nir sa propre appréciation (consid. 4.1). - Procédure d’exécution indirecte (art. 248 let. a, 338 al. 1, 339 al. 2, 341 al. 2 et 3 CPC ; consid. 4.2). - Application du principe de proportionnalité, notamment lors de l'évacuation d'une habitation (consid. 4.3). - Compétence du tribunal de district pour statuer tant sur une requête d’exécution que

Erwägungen (6 Absätze)

E. 5 Dans un premier grief, la recourante estime que la décision du 27 mai 2015, dans la mesure où elle n’ordonne aucune obligation de

270 RVJ / ZWR 2017 faire, telle la restitution du chalet, ni de s’abstenir ou de tolérer, ne serait pas exécutable. L’intimé ne pourrait dès lors éviter de passer par une action possessoire, soit une action en expulsion. Comme rappelé à juste titre par le premier juge, la jouissance du chalet familial a été attribuée à l’intimé au recours par la décision du Tribunal cantonal du 27 mai 2015. L’arrêt rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal fédéral a précisé que la modification prévue par cette déci- sion ne prendrait effet qu’au moment effectif du versement l’indemnité due à l’épouse selon l’article 7 du contrat de mariage. Par la formulation « [l]a jouissance du logement familial […] est attribuée à X », il est évident qu’il faut comprendre, à l’attention de la recourante, l’obligation de restituer le chalet, soit une obligation de faire, sans qu’une telle précision dans le dispositif ne fût nécessaire sur ce point. En effet, on voit mal comment l’intimé au recours pourrait à nouveau jouir de son domicile si la recourante continue à y demeurer. Le départ de l’intéressée est ainsi la conséquence logique de l’attribution du domicile à l’époux. La recourante est d’autant plus malvenue d’invoquer la nécessité d’une procédure en expulsion, dès lors qu’elle s’est elle-même engagée à quitter le chalet une fois l’indemnité versée, reconnaissant ainsi le lien entre ces deux obliga- tions. Ainsi, si l’on rapproche les décisions de deux instances précitées, il ne fait aucun doute que la recourante devait quitter le domicile conjugal dès le versement effectif de l’indemnité prévue par le contrat de mariage. Elle ne conteste d’ailleurs pas le versement du montant de xxx millions sur le compte de son mandataire. Le parallèle qu’elle tire avec le cas où le locataire continue à occuper un logement alors que le bail a été - valablement - résilié, cas où le bailleur doit nécessairement introduire une action en expulsion pour contraindre l’ex-locataire à quitter les locaux, est inadéquat. En l’espèce, dans sa décision du 27 mai 2015, le Tribunal cantonal a déjà examiné les motifs concernant l’attribution de la jouissance du domi- cile à l’époux - qui implique nécessairement le départ de l’épouse -, de sorte qu’il serait contraire à l’économie de procédure de contrain- dre l’intimé à introduire une nouvelle procédure pour obtenir la restitu- tion de son bien immobilier.

RVJ / ZWR 2017 271

E. 6 Dans un deuxième grief, la recourante estime que la décision entreprise devrait être annulée, étant donné que la procédure menée devant le premier juge n’était pas une procédure en exécution au sens des art. 335 ss CPC, mais une procédure de mesures provision- nelles. Elle relève que l’intimé au recours n’a d’ailleurs pris aucune conclusion en constatation du caractère exécutoire. La décision entre- prise devrait dès lors être annulée puisque l’ensemble des actes de procédure laissait entendre que les parties se trouvaient dans le cadre d’une procédure provisoire. Le juge intimé a traité cet argument dans le prononcé entrepris, relevant que la nature de la requête formulée par l’instant ne prêtait pas à confusion et ressortait tant de son intitulé que des dispositions légales invoquées. La recourante ne revient pas réellement sur cette argumentation, conformément à son devoir de motivation, de sorte qu’il est douteux que son grief soit recevable. Même à considérer le grief comme suffisamment motivé, il devrait néanmoins être rejeté. En effet, il ressort expressément de la requête du 17 mai 2016 et des conclusions prises dans celle-ci, que l’instant sollicitait l’exécution de la décision du Tribunal cantonal, soit la resti- tution du chalet conjugal. Dans la décision de mesures immédiates du le 18 mai 2016, le juge intimé a précisé à l’attention des parties qu’elles seraient prochainement citées « pour débattre de la requête d’expulsion et de mesures provisionnelles », sans que cela ne suscite une quelconque réaction de la recourante. Cette dernière ne pouvait pas se méprendre sur la nature de la requête, au demeurant intitulée « requête en exécution ». Elle ne s’y est d’ailleurs pas trompée, puisque dans sa détermination du 24 mai 2016, elle a conclu à l’irre- cevabilité de la requête d’exécution. Par conséquent, le grief, pour autant qu’il soit recevable, doit être rejeté.

E. 7 Par son troisième grief, la recourante conteste la compétence du juge intimé. Elle relève que le juge du fond n’a la compétence de statuer en tant que juge d’exécution que dans le cas d’une exécution directe. En l’espèce, il s’agirait d’exécution indirecte, nécessitant l’in- tervention successive du juge du fond, puis du tribunal de l’exécution. En Valais, l’autorité compétente pour statuer tant sur une requête d’exécution que sur des mesures provisionnelles est le juge de district (cf. art. 4 al. 1 et 2 let. a LACPC), ce que la recourante ne conteste pas. Contrairement à ce que semble soutenir cette dernière, la loi

272 RVJ / ZWR 2017 n’interdit pas au juge ayant rendu la décision au fond (à exécuter) de se prononcer également sur la requête en exécution de celle-ci. On relèvera d’ailleurs que l’exécution forcée d’une décision - exécutoire - de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provi- sionnelles prises dans le cadre d’une procédure de divorce et portant sur une obligation non pécuniaire s’opère selon les articles 336 ss CPC et incombe en principe au magistrat les ayant ordonnées (Tappy,

n. 60 ad art. 273 CPC et n. 27 ad art. 276 CPC). Autre est la question de savoir si le juge intimé aurait dû se récuser, comme semble le soutenir la recourante, au regard de l’article 47 CPC. Sur ce point, la décision attaquée relève que l’intéressée n’avait pas indiqué les motifs d’une telle récusation et qu’une telle requête était de toute façon tardive. Or, dans son recours, l’intéressée ne pré- cise pas davantage les motifs pour lesquels le juge intimé aurait dû se récuser, se contentant d’alléguer que le juge ayant prononcé la déci- sion à exécuter ne pourrait fonctionner en qualité de juge de l’exécu- tion, grief déjà examiné plus haut.

E. 8 La recourante se prévaut encore d’une violation de l’art. 341 al. 2 CPC, de son droit d’être entendue et du principe de la bonne foi, dans la mesure où elle n’a pas été invitée à se déterminer spécifiquement sur la requête d’exécution, mais uniquement sur les mesures provi- sionnelles déposées par la partie adverse. Un tel grief ne peut qu’être rejeté. Comme déjà relevé, la recourante - assistée d’un mandataire professionnel - ne pouvait ignorer que le juge intimé allait trancher la question de l’exécution. Dans sa détermi- nation du 24 mai 2016, elle a choisi de se prononcer uniquement sur les mesures provisionnelles, alors que la requête présentée par la partie adverse, tout comme la décision de mesures immédiates pro- noncée le 18 mai 2016, faisaient référence à la procédure d’exécution et aux dispositions topiques. Il lui était tout à fait loisible de se pronon- cer sur la requête en exécution. Dans sa détermination, l’intéressée a par ailleurs précisé que son état de santé s’opposait au prononcé d’une décision d’exécution. Ses arguments ont une nouvelle fois été présentés au juge intimé dans le cadre de la plaidoirie de son manda- taire, lors de l’audience du 20 juin 2016. Par conséquent, elle est par- ticulièrement malvenue de se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue.

RVJ / ZWR 2017 273 S’agissant de la détermination de l’intimé déposée lors de l’audience du 20 juin 2016 et de l’inventaire établi par Me A., remis aux parties également lors de cette séance, si le mandataire de la recourante entendait disposer d’un nouveau délai pour se déterminer sur ces pièces, après consultation de sa cliente - laquelle était dispensée de comparaître à dite audience - il lui était possible de formuler une telle requête auprès du juge intimé, lors de la séance ou même le lende- main. En l’absence d’une telle demande, le magistrat n’avait aucune raison de différer la notification de sa décision.

E. 9 La recourante se plaint finalement du fait que le premier juge n’a pas tenu ses problèmes de santé pour des faits nouveaux admissibles au sens de l’art. 341 al. 3 CPC. Comme déjà rappelé plus haut, lors de la procédure d’exécution, la partie succombante ne peut émettre que des objections touchant au droit matériel et qui s’opposent à l’exécution, dans la mesure où elles ont pour conséquence soit l’extinction de la prétention déduite du jugement au fond (paiement, compensation) soit la paralysie définitive ou provisoire du droit de la faire valoir (prescription, sursis ; Jeandin/ Peyrot, no 842, p. 317). En l’espèce, le juge intimé a précisé que l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée ne constituait pas un fait nouveau dont la surve- nance aurait entraîné l’extinction ou la paralysie des droits invoqués par l’instant. La recourante ne conteste pas ce raisonnement, se contentant d’affirmer que son état de santé l’empêcherait de démé- nager. Une telle motivation n’est à l’évidence pas suffisante. Le premier juge a indiqué que les problèmes de santé de l’épouse ne sauraient être ignorés ou sous-estimés, au regard notamment des certificats médicaux versés en cause. Ils ne constituaient cependant pas un obstacle à l’exécution de la décision du Tribunal cantonal, et par conséquent, à la libération du logement familial. La recourante persiste à invoquer son état de santé et explique être dans l’impossi- bilité de déménager. Elle n’allègue cependant pas, et à juste titre, être dans l’impossibilité de se déplacer. On relèvera que son état de santé ne l’a pas empêchée d’effectuer divers déplacements, en ambulance notamment, entre B. et C., puisqu’elle est soignée à C. On ne voit pas non plus en quoi les problèmes de santé l’empêcheraient de manda- ter une entreprise afin de s’occuper entièrement de l’organisation du déménagement (emballage, transport et déballage). L’intéressée dis-

274 RVJ / ZWR 2017 pose en outre vraisemblablement de personnel pouvant l’aider dans cette tâche (cf. le courriel de son « assistant personnel » du 13 mai 2015).

E. 10 En définitive, l’ensemble des griefs formulés par la recourante est rejeté. Il s’ensuit la confirmation de la décision attaquée, soit l’ordre donné à l’intéressée de quitter et libérer le logement familial. Le délai fixé au 30 juillet 2016 étant dépassé, il convient d’arrêter une nouvelle date à laquelle la recourante devra libérer le chalet conjugal. Considérant qu’en première instance, elle avait sollicité d’être autorisée à demeurer dans cette habitation jusqu’au 22 septembre 2016, puis avait conclu à ce que la libération soit fixée à fin septembre, le délai fixé par le premier juge est reporté au vendredi 30 septembre 2016. Par arrêt du 11 octobre 2016 (5A_693/2016) le Tribunal fédéral (IIe Cour de droit civil) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par dame X. contre ce jugement.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

266 RVJ / ZWR 2017 Procédure civile - exécution des décisions - ATC (Chambre civile) du 25 août 2016, dame X. contre X. - TCV C3 16 98 Exécution des décisions ; principe de proportionnalité ; droit d’être entendu

- Notion d’exécution des décisions (art. 335 ss CPC), d’exécution directe (art. 337 CPC) et d’exécution indirecte (art. 338 ss CPC ; consid. 4.1).

- Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où la prestation en cause est clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire interve- nir sa propre appréciation (consid. 4.1).

- Procédure d’exécution indirecte (art. 248 let. a, 338 al. 1, 339 al. 2, 341 al. 2 et 3 CPC ; consid. 4.2).

- Application du principe de proportionnalité, notamment lors de l'évacuation d'une habitation (consid. 4.3).

- Compétence du tribunal de district pour statuer tant sur une requête d’exécution que sur des mesures provisionnelles (art. 4 al. 1 et 2 let. a LACPC ; consid. 7).

- Droit d’être entendu en procédure d’exécution (art. 341 al. 2 CPC ; consid. 8). Vollstreckung von Entscheiden; Verhältnismässigkeitsprinzip; rechtli- ches Gehör

- Begriff der Vollstreckung von Entscheiden (Art. 335 ff. ZPO), der direkten Voll- streckung (Art. 337 ZPO) und der indirekten Vollstreckung (Art. 338 ff. ZPO; E. 4.1).

- Ein Entscheid ist nur insoweit vollstreckbar, als die strittige Leistung hinsichtlich ihres Objekts, ihres Orts und des Zeitpunkts, in welchem sie zu erbringen ist, so genau bestimmt ist, dass das Vollstreckungsgericht nicht eine eigene Auslegung vorneh- men muss (E. 4.1).

- Verfahren der indirekten Vollstreckung (Art. 248 lit. a, 338 Abs. 1, 339 Abs. 2, 341 Abs. 2 und 3 ZPO; E. 4.2).

- Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips, namentlich bei der Räumung einer Wohnung (E. 4.3).

- Zuständigkeit des Bezirksgerichts, um sowohl über Vollstreckungsgesuche als auch über vorsorgliche Massnahmen zu entscheiden (Art. 4 Abs. 1 und 2 lit. a EGZPO; E. 7).

- Rechtliches Gehör im Vollstreckungsverfahren (Art. 341 Abs. 2 ZPO; E. 8).

Faits (résumé)

A. Sans enfants communs, mariés sous le régime de la séparation de biens, dame X. et X. ont conclu un «contrat de mariage et pacte successoral». A la suite de leur séparation, le Tribunal cantonal a ini-

RVJ / ZWR 2017 267 tialement attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et a astreint le mari à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de xx’xxx fr. par mois. Par la suite, le Tribunal cantonal a attribué la jouissance du logement familial au mari et a supprimé la contribution d'entretien à l'épouse. Le Tribunal fédéral a admis le recours de l’épouse, la modification devant prendre effet au moment du verse- ment effectif de l'indemnité due à l'épouse. Le mari a versé xxx millions d’euros à l’épouse, ainsi que des arriérés de contributions d’entretien. Dame X. s’est engagée à quitter le chalet puis a été hospitalisée. B. A la suite d’une requête de X., par décision de mesures immé- diates, le juge a notamment fait interdiction à l’épouse de se rendre au chalet et d’emporter quelque objet que ce soit. A la suite du retour de dame X. dans le chalet, X. a notamment requis son évacuation immé- diate. Par décision immédiate, le juge a ordonné l’inventaire des biens. Par la suite, il a notamment admis la requête d’exécution formée par X. C. Dame X. a interjeté recours contre cette décision.

Considérants (extraits)

4.1 Toutes les décisions rendues en Suisse sont exécutables selon les articles 335 ss CPC ou la LP, y compris les arrêts du Tribunal fédéral (cf. art. 69 et 70 LTF). L’exécution forcée prend place lorsque la partie (à savoir la partie succombante) qui a été condamnée à observer tel ou tel comportement ne se plie pas spontanément au jugement en dépit de son caractère exécutoire, étant précisé que les raisons de cette absence d’exécution importent peu (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, nos 828 et 830, p. 314). On distingue l’exécution directe (art. 337 CPC) et indirecte (art. 338 ss CPC). Traditionnellement, l’exécution forcée s’opère de manière indi- recte, en ce sens que l’instance judiciaire ayant rendu la décision à exécuter est distincte de l’autorité en charge de l’exécution. Il y a en conséquence une procédure en deux temps fondée sur la dissociation entre le juge du fond et l’autorité chargée d’ordonner l’exécution. L’exécution directe rompt cette dissociation puisque le juge du fond et

268 RVJ / ZWR 2017 l’autorité d’exécution se confondent (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 et 2 ad art. 337 CPC). Dans le cas de l’exécution directe, le même juge - statuant par le biais d’une seule et unique décision - tranche le fond et ordonne les mesures d’exécution. L’exécution directe n’est pas possible lorsque le jugement prévoit une prestation conditionnelle ou subordonnée à une contre-prestation (cf. art. 342 CPC) puisque, dans un tel cas, l’exécution ne pourra être ordonnée qu’après vérification le moment venu de l’accomplissement de la condition ou de ce que la contre-prestation a été exécutée, offerte ou garantie (Jeandin/Peyrot, nos 846-847, p. 318). Le juge de l’exécution est lié par le contenu de la décision à exécuter. Par conséquent, il est important que l’objet de l’exécution forcée res- sorte précisément de ladite décision. La marge de manœuvre laissée au juge de l’exécution est très limitée ; il peut certes préciser ou concrétiser la décision à exécuter, mais ni la modifier ou la compléter. Il n’est pas exigé que les données déterminantes pour l’exécution ressortent directement du dispositif de la décision à exécuter (Huber, Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO, 2015, nos 56-57, 59, p. 30 et 32). Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où la prestation en cause est clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (arrêt 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). 4.2 L’exécution indirecte débute par une requête émanant de la partie qui a eu gain de cause (dans la procédure au fond), à présenter au tribunal de l’exécution (cf. art. 338 al. 1 CPC), soit l’autorité judiciaire désignée par les règles d’organisation judiciaire cantonales) en charge de constater le caractère exécutoire du jugement. Le tribunal de l’exécution statue contradictoirement (art. 341 al. 2 et 3 CCP) et en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Il examine d’office si la décision à exécuter est revêtue du caractère exécutoire (cf. art. 336 et 341 al. 1 CC ; Jeandin/Peyrot, nos 834 et 836, p. 315). La partie succombante dispose d'un bref délai pour se déterminer sur la requête d'exécution forcée (art. 341 al. 2 CPC). Sur le fond, elle pourra uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la

RVJ / ZWR 2017 269 prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC) et le fardeau de la preuve de ces objections lui incombant. A noter que par « extinction », il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (arrêt 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 et les réf.). Ainsi, la partie citée peut soulever des objections tendant à établir qu'indépendamment de son caractère exécutoire, la décision ne peut être exécutée pour des questions touchant au droit matériel. Tout autre grief à l’encontre du jugement au fond (vices de procédure, incompétence à raison du lieu ou de la matière) serait irrecevable (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 3 et 5 ad art. 341 CPC). Au stade de la procédure d’exécu- tion, qui ne doit pas être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie citée ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En consé- quence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le juge- ment a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Il doit s’agir dès lors de vrais novas (Message CPC,

p. 6991). A défaut le tribunal de l’exécution n’en tient pas compte, peu importe que ces faits eussent pu ou non être allégués devant le juge du fond si la partie concernée avait fait preuve de la diligence requise conformément aux articles 229 et 317 CPC (Jeandin, n. 15 ss ad art. 341 CPC). 4.3 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'auto- rité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'éva- cuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail. Cette jurispru- dence, rendue alors que la matière relevait encore du droit cantonal de procédure, reste valable (arrêt 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1 et les réf.).

5. Dans un premier grief, la recourante estime que la décision du 27 mai 2015, dans la mesure où elle n’ordonne aucune obligation de

270 RVJ / ZWR 2017 faire, telle la restitution du chalet, ni de s’abstenir ou de tolérer, ne serait pas exécutable. L’intimé ne pourrait dès lors éviter de passer par une action possessoire, soit une action en expulsion. Comme rappelé à juste titre par le premier juge, la jouissance du chalet familial a été attribuée à l’intimé au recours par la décision du Tribunal cantonal du 27 mai 2015. L’arrêt rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal fédéral a précisé que la modification prévue par cette déci- sion ne prendrait effet qu’au moment effectif du versement l’indemnité due à l’épouse selon l’article 7 du contrat de mariage. Par la formulation « [l]a jouissance du logement familial […] est attribuée à X », il est évident qu’il faut comprendre, à l’attention de la recourante, l’obligation de restituer le chalet, soit une obligation de faire, sans qu’une telle précision dans le dispositif ne fût nécessaire sur ce point. En effet, on voit mal comment l’intimé au recours pourrait à nouveau jouir de son domicile si la recourante continue à y demeurer. Le départ de l’intéressée est ainsi la conséquence logique de l’attribution du domicile à l’époux. La recourante est d’autant plus malvenue d’invoquer la nécessité d’une procédure en expulsion, dès lors qu’elle s’est elle-même engagée à quitter le chalet une fois l’indemnité versée, reconnaissant ainsi le lien entre ces deux obliga- tions. Ainsi, si l’on rapproche les décisions de deux instances précitées, il ne fait aucun doute que la recourante devait quitter le domicile conjugal dès le versement effectif de l’indemnité prévue par le contrat de mariage. Elle ne conteste d’ailleurs pas le versement du montant de xxx millions sur le compte de son mandataire. Le parallèle qu’elle tire avec le cas où le locataire continue à occuper un logement alors que le bail a été - valablement - résilié, cas où le bailleur doit nécessairement introduire une action en expulsion pour contraindre l’ex-locataire à quitter les locaux, est inadéquat. En l’espèce, dans sa décision du 27 mai 2015, le Tribunal cantonal a déjà examiné les motifs concernant l’attribution de la jouissance du domi- cile à l’époux - qui implique nécessairement le départ de l’épouse -, de sorte qu’il serait contraire à l’économie de procédure de contrain- dre l’intimé à introduire une nouvelle procédure pour obtenir la restitu- tion de son bien immobilier.

RVJ / ZWR 2017 271

6. Dans un deuxième grief, la recourante estime que la décision entreprise devrait être annulée, étant donné que la procédure menée devant le premier juge n’était pas une procédure en exécution au sens des art. 335 ss CPC, mais une procédure de mesures provision- nelles. Elle relève que l’intimé au recours n’a d’ailleurs pris aucune conclusion en constatation du caractère exécutoire. La décision entre- prise devrait dès lors être annulée puisque l’ensemble des actes de procédure laissait entendre que les parties se trouvaient dans le cadre d’une procédure provisoire. Le juge intimé a traité cet argument dans le prononcé entrepris, relevant que la nature de la requête formulée par l’instant ne prêtait pas à confusion et ressortait tant de son intitulé que des dispositions légales invoquées. La recourante ne revient pas réellement sur cette argumentation, conformément à son devoir de motivation, de sorte qu’il est douteux que son grief soit recevable. Même à considérer le grief comme suffisamment motivé, il devrait néanmoins être rejeté. En effet, il ressort expressément de la requête du 17 mai 2016 et des conclusions prises dans celle-ci, que l’instant sollicitait l’exécution de la décision du Tribunal cantonal, soit la resti- tution du chalet conjugal. Dans la décision de mesures immédiates du le 18 mai 2016, le juge intimé a précisé à l’attention des parties qu’elles seraient prochainement citées « pour débattre de la requête d’expulsion et de mesures provisionnelles », sans que cela ne suscite une quelconque réaction de la recourante. Cette dernière ne pouvait pas se méprendre sur la nature de la requête, au demeurant intitulée « requête en exécution ». Elle ne s’y est d’ailleurs pas trompée, puisque dans sa détermination du 24 mai 2016, elle a conclu à l’irre- cevabilité de la requête d’exécution. Par conséquent, le grief, pour autant qu’il soit recevable, doit être rejeté.

7. Par son troisième grief, la recourante conteste la compétence du juge intimé. Elle relève que le juge du fond n’a la compétence de statuer en tant que juge d’exécution que dans le cas d’une exécution directe. En l’espèce, il s’agirait d’exécution indirecte, nécessitant l’in- tervention successive du juge du fond, puis du tribunal de l’exécution. En Valais, l’autorité compétente pour statuer tant sur une requête d’exécution que sur des mesures provisionnelles est le juge de district (cf. art. 4 al. 1 et 2 let. a LACPC), ce que la recourante ne conteste pas. Contrairement à ce que semble soutenir cette dernière, la loi

272 RVJ / ZWR 2017 n’interdit pas au juge ayant rendu la décision au fond (à exécuter) de se prononcer également sur la requête en exécution de celle-ci. On relèvera d’ailleurs que l’exécution forcée d’une décision - exécutoire - de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provi- sionnelles prises dans le cadre d’une procédure de divorce et portant sur une obligation non pécuniaire s’opère selon les articles 336 ss CPC et incombe en principe au magistrat les ayant ordonnées (Tappy,

n. 60 ad art. 273 CPC et n. 27 ad art. 276 CPC). Autre est la question de savoir si le juge intimé aurait dû se récuser, comme semble le soutenir la recourante, au regard de l’article 47 CPC. Sur ce point, la décision attaquée relève que l’intéressée n’avait pas indiqué les motifs d’une telle récusation et qu’une telle requête était de toute façon tardive. Or, dans son recours, l’intéressée ne pré- cise pas davantage les motifs pour lesquels le juge intimé aurait dû se récuser, se contentant d’alléguer que le juge ayant prononcé la déci- sion à exécuter ne pourrait fonctionner en qualité de juge de l’exécu- tion, grief déjà examiné plus haut.

8. La recourante se prévaut encore d’une violation de l’art. 341 al. 2 CPC, de son droit d’être entendue et du principe de la bonne foi, dans la mesure où elle n’a pas été invitée à se déterminer spécifiquement sur la requête d’exécution, mais uniquement sur les mesures provi- sionnelles déposées par la partie adverse. Un tel grief ne peut qu’être rejeté. Comme déjà relevé, la recourante - assistée d’un mandataire professionnel - ne pouvait ignorer que le juge intimé allait trancher la question de l’exécution. Dans sa détermi- nation du 24 mai 2016, elle a choisi de se prononcer uniquement sur les mesures provisionnelles, alors que la requête présentée par la partie adverse, tout comme la décision de mesures immédiates pro- noncée le 18 mai 2016, faisaient référence à la procédure d’exécution et aux dispositions topiques. Il lui était tout à fait loisible de se pronon- cer sur la requête en exécution. Dans sa détermination, l’intéressée a par ailleurs précisé que son état de santé s’opposait au prononcé d’une décision d’exécution. Ses arguments ont une nouvelle fois été présentés au juge intimé dans le cadre de la plaidoirie de son manda- taire, lors de l’audience du 20 juin 2016. Par conséquent, elle est par- ticulièrement malvenue de se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue.

RVJ / ZWR 2017 273 S’agissant de la détermination de l’intimé déposée lors de l’audience du 20 juin 2016 et de l’inventaire établi par Me A., remis aux parties également lors de cette séance, si le mandataire de la recourante entendait disposer d’un nouveau délai pour se déterminer sur ces pièces, après consultation de sa cliente - laquelle était dispensée de comparaître à dite audience - il lui était possible de formuler une telle requête auprès du juge intimé, lors de la séance ou même le lende- main. En l’absence d’une telle demande, le magistrat n’avait aucune raison de différer la notification de sa décision.

9. La recourante se plaint finalement du fait que le premier juge n’a pas tenu ses problèmes de santé pour des faits nouveaux admissibles au sens de l’art. 341 al. 3 CPC. Comme déjà rappelé plus haut, lors de la procédure d’exécution, la partie succombante ne peut émettre que des objections touchant au droit matériel et qui s’opposent à l’exécution, dans la mesure où elles ont pour conséquence soit l’extinction de la prétention déduite du jugement au fond (paiement, compensation) soit la paralysie définitive ou provisoire du droit de la faire valoir (prescription, sursis ; Jeandin/ Peyrot, no 842, p. 317). En l’espèce, le juge intimé a précisé que l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée ne constituait pas un fait nouveau dont la surve- nance aurait entraîné l’extinction ou la paralysie des droits invoqués par l’instant. La recourante ne conteste pas ce raisonnement, se contentant d’affirmer que son état de santé l’empêcherait de démé- nager. Une telle motivation n’est à l’évidence pas suffisante. Le premier juge a indiqué que les problèmes de santé de l’épouse ne sauraient être ignorés ou sous-estimés, au regard notamment des certificats médicaux versés en cause. Ils ne constituaient cependant pas un obstacle à l’exécution de la décision du Tribunal cantonal, et par conséquent, à la libération du logement familial. La recourante persiste à invoquer son état de santé et explique être dans l’impossi- bilité de déménager. Elle n’allègue cependant pas, et à juste titre, être dans l’impossibilité de se déplacer. On relèvera que son état de santé ne l’a pas empêchée d’effectuer divers déplacements, en ambulance notamment, entre B. et C., puisqu’elle est soignée à C. On ne voit pas non plus en quoi les problèmes de santé l’empêcheraient de manda- ter une entreprise afin de s’occuper entièrement de l’organisation du déménagement (emballage, transport et déballage). L’intéressée dis-

274 RVJ / ZWR 2017 pose en outre vraisemblablement de personnel pouvant l’aider dans cette tâche (cf. le courriel de son « assistant personnel » du 13 mai 2015).

10. En définitive, l’ensemble des griefs formulés par la recourante est rejeté. Il s’ensuit la confirmation de la décision attaquée, soit l’ordre donné à l’intéressée de quitter et libérer le logement familial. Le délai fixé au 30 juillet 2016 étant dépassé, il convient d’arrêter une nouvelle date à laquelle la recourante devra libérer le chalet conjugal. Considérant qu’en première instance, elle avait sollicité d’être autorisée à demeurer dans cette habitation jusqu’au 22 septembre 2016, puis avait conclu à ce que la libération soit fixée à fin septembre, le délai fixé par le premier juge est reporté au vendredi 30 septembre 2016. Par arrêt du 11 octobre 2016 (5A_693/2016) le Tribunal fédéral (IIe Cour de droit civil) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par dame X. contre ce jugement.